La clause limitative de réparation survit à la résolution d’un contrat pour inexécution

Par l’arrêt du 7 février 2018 n°16-20.352, la Cour de cassation met un terme à une question incertaine et délicate, ainsi la Cour dispose « qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ».

Cette décision va donc dans le même sens que la rédaction de l’article 1230 du Code civil issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».

Néanmoins, cette décision est un revirement de jurisprudence, car il s’agit d’un contrat conclu avant la réforme du 10 février 2016. Ainsi auparavant la Cour de cassation avait jugé que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, ne donnait pas lieu d’appliquer les clauses régissant les conditions et les conséquences de la résiliation (Cass. com. 3-5-2012 n° 11-17.779 FS-PB : RJDA 1/13 n° 8) et, notamment, les clauses limitatives de responsabilité (Cass. com. 5-10-2010 n° 08-11.630 F-D).

Cependant la Cour admettait uniquement, qu’en cas de résolution, de caducité ou de nullité du contrat, la survie des clauses de règlement des différends comme, les clauses d’arbitrage (Cass. 2e civ. 20-3-2003 n° 01-02.253 P-B : RJDA 10/03 n° 1030) et les clauses attributives de compétences (Cass. 1e civ. 15-4-2015 n° 14-11.572 F-D: RJDA 8-9/15 n° 619 ; Cass. com. 5-7-2017 n° 15-21.894 F-D : BRDA 18/17 inf. 13), car autonomes par rapport au contrat.

Ainsi dès lors qu’une clause limitative de réparation a pour finalité de régler un effet du contrat postérieur à sa résolution, la Cour de cassation applique les nouvelles dispositions du Code civil.